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Article L2511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune ou le maire de Paris dès réception de la démission.