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Article L2511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil municipal ou le conseil de Paris peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune ou de la Ville de Paris. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent.