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Article L2511-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune ou la Ville de Paris doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.