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Article L2511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.