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Article L2511-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire de la commune ou le maire de Paris informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.

Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.