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Article L2511-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil municipal ou le conseil de Paris vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée " conférence de programmation des équipements " composée du maire de la commune ou du maire de Paris et des maires d'arrondissement.

Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune ou de la Ville de Paris décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.