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Article L2512-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2512-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.