I. – Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;
2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.
II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.
III. – Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.