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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant le programme des épreuves des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux d'enseignement artistique principal de 2e classe)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant le programme des épreuves des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux d'enseignement artistique principal de 2e classe)


Pour la première épreuve d'admission des concours visés à l'article 6 du présent arrêté, le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat avant l'épreuve et, le cas échéant, avant la préparation prévue par le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 susvisé.
Dans le cas d'un cours collectif à un groupe d'élèves pour les spécialités « musique » (formation musicale, jazz, musiques actuelles amplifiées, pratiques collectives) et « danse », ces élèves appartiennent tous à un même cycle d'études.