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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-70 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-70 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux biens situés sur le territoire des communes énumérées ci-après, à l'exception de ceux classés en zone agricole par un plan local d'urbanisme et de ceux mentionnés au 3° de l'article 2 :


Département de la Charente


Communes d'Angoulême, Châteaubernard, Cognac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac et Ruelle.


Département de la Charente-Maritime


Communes de Rochefort-sur-Mer, La Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély et Saintes.


Département des Deux-Sèvres


Communes de Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars.


Département de la Vienne


Communes relevant de la communauté urbaine de Poitiers et communes de Châtellerault, Loudun et Montmorillon.