La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 50 ares.
Toutefois, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zones de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.