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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-71 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-71 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 50 ares.
Toutefois, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zones de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.