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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-71 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-71 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Mayenne et de la Sarthe.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.