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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", mention "volley-ball".

- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport BPJEPS spécialité “ éducateur sportif ” mention “ volley-ball et disciplines associées ”.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1 ou de l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport ) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :

- diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball ;

- diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball ;

- diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball ;

- diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;

- diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ;

- diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball.