Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

-diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ volley-ball ” ;

-diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;

-diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;

-diplôme d'entraineur régional de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball ;

-diplôme régional d'entraineur de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en volley-ball de plage (beach-volley) inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.