Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
-diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ volley-ball ” ;
-diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
-diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
-diplôme d'entraineur régional de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball ;
-diplôme régional d'entraineur de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en volley-ball de plage (beach-volley) inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.