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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) le titulaire de l'un des brevets fédéraux suivant :


- diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;


- diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball.


Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4), le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “volley-ball” ;


- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “volley-ball et volley-ball de plag” ;


- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités sports collectifs” mention “volley-ball” ;


- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;


- diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;


- diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;


- diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball, délivré par la Fédération française de volley-ball