Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;
- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;
Est également dispensé le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
- diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
- diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
- diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley ;
- diplôme régional d'entraîneur de volley-ball ;
- diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball ;
- diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball.