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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)



Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;

― justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;

― de la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball.