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Article R313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.