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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des agents techniques de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des agents techniques de l'environnement)


A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.
Pour être nommés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats admis doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.