Il est attribué pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.
Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission.