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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement)


Le concours interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement prévu à l'article 6-2° du décret du 5 juillet 2001 susvisé comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : L'épreuve consiste en la rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère professionnel. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate et à adapter son expression en fonction du destinataire. Le dossier ne peut excéder 25 pages.
Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 3) : Répondre à une série de 25 questions à choix multiple au plus et de 10 questions au plus appelant des réponses courtes (six à dix lignes). Le programme du questionnaire est établi à l'annexe I du présent arrêté. Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.
Epreuve n° 3 : Tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique des candidats (durée : 1 heure). Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury en vue de l'épreuve d'entretien.
B. Epreuves d'admission
Epreuve n° 4 (durée 30 minutes ; coefficient 7) : Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et ses qualités personnelles, ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien de l'environnement.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat. Au cours de cet entretien, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique professionnel, afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation.
Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que la grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.
La grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien est disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.


Epreuve n° 5 (coefficient 2) : L'épreuve consiste en deux exercices physiques comptant chacun pour la moitié de la note de l'épreuve :
- une distance de 200 m à parcourir à la nage, en style libre départ plongé ou sauté ;
- le test de Cooper, qui consiste à parcourir en course à pied le maximum de distance dans le temps imparti de douze minutes.


Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve figurent en annexe II du présent arrêté.