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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2017 fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2017 fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés)


Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2 de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
Ils peuvent souscrire aux engagements prévus par les dispositions des décrets susvisés s'ils répondent aux obligations de l'article L. 4132-1 du code de la défense et s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale, physique, psychologique et, le cas échéant, de diplômes ou de qualifications, ainsi qu'aux conditions d'âge fixées par le présent arrêté.
Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.