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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées)


Les stagiaires qui ont effectué avec succès les épreuves des examens de fin de stage sont classés par ordre de mérite.
Les stagiaires d'un même concours ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve d'aptitude générale.
Ils choisissent, dans l'ordre du classement, leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense.
Ils prennent rang, entre eux, dans l'ordre du classement.
Ils sont nommés au grade, selon le stage, de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.
Les changements éventuels d'armée ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour.
Les postes vacants relèvent des grandes formations musicales des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique. La liste de ces grandes formations musicales est détaillée en annexe VI.