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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées)


Les candidats admis figurant sur une des listes principales d'admission en formation de chefs de musique sont :


- invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;
- désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.


Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l'admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :


- invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;
- désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.


Pour tous les candidats admis, l'entrée en formation de chefs de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d'engagement.
Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.