Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines, permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, concession de mines, permis exclusif de recherches de stockage souterrain et concession de stockage souterrain. Il ne s'applique ni aux titres portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, ni aux titres relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région.