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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que le représentant des maires mentionné au 1° de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles applicables à leur désignation et dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.