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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat)

I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.
A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes :
1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ;
2° L'instruction des demandes ;
3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ;
4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ;
5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ;
6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ;
7° Le paiement des structures d'aides à la personne.
II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2020.