Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
a) Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;
b) Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ;
c) Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;
d) Les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il opère un aéronef qui circule sans personne à bord ;
e) Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article D. 136-2-2.