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Article R136-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R136-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.