I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier, lorsqu'elles concernent des titres portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, sont prises conformément aux règles prévues par l'article 33 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
2° La décision est soumise à l'Ifremer. La commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est consultée.
III. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 34 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au IV.
IV. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le président du conseil régional à compter de la date où il en accuse réception sur la demande de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »