I. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes portant sur des titres de géothermie à haute température.