I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier sont prises conformément aux règles prévues par l'article 54 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de l'article 54 de ce décret :
1° La demande est soumise à l'avis de l'Ifremer ;
2° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
3° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
4° Aux deuxième et cinquième alinéas, le président du conseil régional est substitué, respectivement, au préfet et au ministre chargé des mines ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « des communes sur le territoire desquelles porte le titre » sont remplacés par les mots : « des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes décisions portant sur des titres de géothermie à haute température.