Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


I. - Les demandes d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de substances de mines et les demandes d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation d'une concession de substances de mines ou d'un permis d'exploitation sur le domaine public maritime sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues à l'article 52 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ;
3° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;
6° Au quatrième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
7° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de mutation d'une concession de substances de mines ou d'un permis exclusif de recherche vaut décision de rejet.
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation d'amodiation d'une concession de substances de mines, d'amodiation d'un permis d'exploitation sur le domaine public maritime ou de résiliation de ces amodiations vaut décision d'accceptation. »
III. - 1° Les demandes d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation des titres miniers portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 32 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au 2° du présent III.
2° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer. Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes d'autorisation portant sur des titres de géothermie à haute température.