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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


I. - Les demandes de prolongation des permis exclusifs de recherches et des concessions de substances de mines « M » et « H » relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par les articles 46 à 49 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application du présent décret :
1° A l'article 46, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de prolongation des titres miniers relevant du présent décret qui ne sont pas soumises à une enquête publique font l'objet, s'il est envisagé de les accorder, de la procédure prévue au II de l'article 20 du présent décret. » ;
2° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil régional transmet la demande au service instructeur, qui fait, s'il l'estime nécessaire, compléter les demandes selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le service instructeur procède aux mêmes consultations que celles prévues par le présent décret pour l'octroi du titre dont la prolongation est demandée.
« Si le demandeur n'a pas rempli, durant la période de validité initiale de son titre, toutes ses obligations, le président du conseil régional l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections soulevées par sa demande dans un délai de deux mois suivant la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
« Le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis requis, le rapport ainsi que son propre avis. » ;
3° A l'article 48, le président du conseil régional est substitué au ministre et le service chargé de conduire l'instruction est substitué au préfet ;
4° A l'article 49 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » et les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Qu'il s'agisse d'un permis exclusif de recherches, d'une concession ou d'un permis d'exploitation, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction. »
III. - Les demandes de prolongation des permis d'exploitation sur le domaine public maritime sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 40 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.
Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
IV. - Les demandes de prolongation des titres miniers portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites conformément aux règles prévues par l'article 31 du décret du 6 juillet 2006 susvisé.
V. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent aux demandes de prolongation des permis exclusifs de recherches et des concessions de gîtes géothermiques à haute température relevant du présent décret.