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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


La demande d'autorisation de disposer des produits extraits des recherches, prévue par l'article L. 121-3 du code minier, est adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président du conseil régional en accuse réception selon les modalités prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il l'estime nécessaire, il la fait compléter selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du même code. La demande n'est pas soumise à l'Ifremer.
En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
Il est statué sur la demande d'autorisation par délibération du conseil régional.