Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


I. - Le dépôt et l'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches de substances de mines relevant du présent décret s'effectuent conformément aux règles prévues aux articles 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21 et 23 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées aux II et III.
II. - Pour l'application du présent décret, l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - Les demandes de titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent porter sur des surfaces limitées par un quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest.
« Pour les autres demandes de titres miniers, les périmètres doivent être des polygones de forme simple.
« Il ne peut être dérogé aux règles exposées aux deux alinéas précédents que si les demandes portent sur une surface contiguë au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française ou au périmètre d'un titre minier existant et portant sur les mêmes substances.
« Les sommets des périmètres mentionnés ci-dessus sont définis par leur latitude et leur longitude, exprimées dans un format compatible avec l'annexe II du règlement (UE) n° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques.
« Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines. »


III. - Pour l'application des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 23 :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Le service instructeur désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet ;
3° Le siège du conseil régional est substitué à celui du ministère chargé des mines et à celui de la préfecture ;
4° A l'article 18 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil régional transmet la demande assortie de ses annexes au service qu'il charge de mener l'instruction. » ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le dossier est complet, le service instructeur invite le demandeur à en adresser deux copies au président du conseil régional et une copie au préfet ainsi que, le cas échéant, au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois. Ces exemplaires contiennent éventuellement les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
« Il invite également le demandeur à déposer un dossier comprenant la lettre de demande, la notice d'impact et les documents cartographiques en autant d'exemplaires que nécessaire pour effectuer les consultations requises. » ;
5° L'article 20 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service instructeur s'assure auprès de l'autorité de l'Etat compétente que les activités projetées sont compatibles avec les conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. Il transmet également un dossier comprenant la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (l'Ifremer).
« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, le service en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.
« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l‘établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. » ;
6° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande porte sur la délivrance d'un permis exclusif de recherches de mines H, au plus tard quatre mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de l'Union européenne, le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis des services et organismes consultés, l'avis de l'Ifremer et celui du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ainsi que ses rapport et avis.
« Pour un permis “M”, ce délai est d'au plus cinq mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française. » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service instructeur élabore un projet de décision.
« En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
« S'il est envisagé d'accorder le titre demandé, qu'il s'agisse d'un permis “M” ou “H”, le président du conseil régional conduit une procédure de participation du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. A cette fin, le projet de décision ainsi qu'un dossier comportant, outre la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques sont publiés sur le site internet du conseil régional. » ;
7° A l'article 23, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » et le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines.