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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


I. - Les titulaires et les exploitants d'un titre minier relevant du présent décret sont soumis, lorsque celui-ci porte sur des substances de mines, aux obligations prévues, respectivement, par les articles 43 à 45 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et par les dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé et, lorsqu'il porte sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, aux obligations prévues, respectivement, par l'article 30 et par les articles 38 à 49 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées, respectivement, aux II et III ainsi qu'au IV.
II. - Pour l'application des articles 43 à 45 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre en charge des mines ;
2° Le 1° de l'article 44 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie du programme de travail présenté au préfet en vertu du présent alinéa est adressée au président du conseil régional ; ».
III. - Pour l'application du présent décret, l'article 47 du décret du 6 juillet 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional est également rendu destinataire des informations mentionnées au présent article. »
IV. - Pour l'application des articles 37 à 40 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé :
1° L'article 37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du programme de travail présenté au préfet en vertu du présent alinéa est adressée au président du conseil régional. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le détenteur du titre informe le président du conseil régional de cette mise en évidence. Le préfet consulte le président du conseil régional avant tout accord ou avant la prescription de toute mesure. » ;
3° L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont adressées au président du conseil régional. Le préfet en reçoit copie. »