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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


Lorsque l'édiction d'une des décisions mentionnées à l'article L. 611- 31 du code minier implique la démonstration préalable par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières, elle s'effectue selon les modalités prévues aux articles 4 à 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.