Les dispositions du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et du décret du 6 juillet 2006 prévoyant l'acquisition de décisions implicites de rejet sur des demandes relatives à des titres miniers présentées à l'autorité compétente de l'Etat s'appliquent, dans les délais qu'elles fixent, aux mêmes demandes présentées au président du conseil régional, à l'exception des demandes sur lesquelles les dispositions du décret du 23 octobre 2014 susvisé a prévu l'acquisition de décisions implicites d'acceptation à l'expiration des délais qu'elles fixent.