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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)


Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs.
Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises locales agissant dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou au fait que le soumissionnaire est lui-même une petite et moyenne entreprise locale.