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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)


Le collège médical maritime prévu à l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer exerce les missions des commissions locales de visite et de contre-visite mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 et au troisième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports.
Le collège médical maritime territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.
Lorsque le collège médical maritime s'est prononcé en application du deuxième alinéa de l'article R. 5341-26 du code des transports, la commission de contre-visite est un collège médical maritime autre que celui mentionné à l'alinéa deux, désigné par le chef du service de santé des gens de mer.