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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)


La visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote et de capitaine pilote prévue par les articles R. 5341-6, R. 5341-24 et R. 5341-26 du code des transports est passée devant le médecin des gens de mer.
Les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont vérifiées annuellement.