I.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
II.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés par le chef du service de l'aviation civile ;
3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés par les mots : “ pour le ressort territorial du service de l'aviation civile ”.
III.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés :
-par le directeur de la direction de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie ;
-par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés, pour la première de ces collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial de la direction de l'aviation civile ” et, pour les deux autres collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial du service d'Etat de l'aviation civile ”.