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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2016 portant application aux agents de la direction générale de l'aviation civile des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2016 portant application aux agents de la direction générale de l'aviation civile des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Les taux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :


- personnels classés dans les groupes de 3 à 6 inclus : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 7 et 8 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 9 à 14 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.