Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prévue à l'article L. 211-5 avec une autre mutuelle ou union.
La mutuelle ou l'union substituante est chargée, pour le compte et à la place de la mutuelle ou union substituée, de procéder à la communication à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des documents et informations qui s'impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l'article L. 212-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Lorsqu'une mutuelle ou une union substituée choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du III de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l'union substituante est étendu à la mutuelle ou union substituée.