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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 2017 portant application aux agents du ministère de la culture du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 2017 portant application aux agents du ministère de la culture du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels du ministère chargé de la culture affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.