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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

2° Le titre de la liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.