En application de l'article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d'exigence suivants :
- capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ;
- capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ;
- capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ;
- capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ;
- capacité à anticiper l'évolution d'un paysage ;
- capacité à assumer une maîtrise d'œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ;
- capacité à assumer plusieurs situations professionnelles.
Une description détaillée de ces critères d'exigence figure en annexe du présent arrêté.
Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d'activités de gestion, d'entretien, de maintenance de parcs ou d'espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur.