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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2017 fixant les conditions de demande et de délivrance de l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur des personnes mentionnées au décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2017 fixant les conditions de demande et de délivrance de l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur des personnes mentionnées au décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur)


En application de l'article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d'exigence suivants :


- capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ;
- capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ;
- capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ;
- capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ;
- capacité à anticiper l'évolution d'un paysage ;
- capacité à assumer une maîtrise d'œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ;
- capacité à assumer plusieurs situations professionnelles.


Une description détaillée de ces critères d'exigence figure en annexe du présent arrêté.
Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d'activités de gestion, d'entretien, de maintenance de parcs ou d'espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur.