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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les personnes souhaitant exercer les professions réglementées de l'éducation routière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les personnes souhaitant exercer les professions réglementées de l'éducation routière)


La durée du stage d'adaptation ne peut dépasser un an. Ce stage est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel de la profession réglementée concernée désigné par le préfet du département et fait l'objet d'une validation par ce professionnel.
Un maître de stage est désigné par l'organisme accueillant le demandeur.