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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement, lorsque, arrivé à échéance, un agrément n'est pas renouvelé, l'organisme titulaire de celui-ci en conserve néanmoins le bénéfice pour toute mission dont la commande a été passée à l'organisme avant l'échéance de l'agrément.